Le Cabinet HPT AVOCATS vous propose ses services.
A chaque fois que la représentation par Avocat est obligatoire, les parties doivent être représentées par un Avocat inscrit au Barreau du ressort de la Juridiction saisi.
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 est d’ailleurs venu étendre la représentation obligatoire par un Avocat et ainsi modifier le Code de Procédure Civile.
En effet, depuis le 1er janvier 2020 et conformément au nouvel article 760 du Code de Procédure Civile « les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire » sans aucune distinction selon que la procédure est écrite ou orale.
Par exempe, l’Avocat est désormais obligatoire dans une procédure de référé ou devant devant le juge de l’exécution, lorsque la demande est supérieure à 10 000 euros..
Notre équipe met en oeuvre toute son expertise et son énergie afin d’assurer votre défense ainsi que la réussite de tous vos projets tout en vous offrant un suivi régulier et rigoureux de vos dossiers.
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Le tableau de représentation devant le tribunal judiciaire, élaboré par le ministère de la Justice, récapitule les règles applicables devant le tribunal judiciaire.
Cette extension de la représentation oblgatoire a un impact direct sur la postulation, puisqu’elle emporte avec elle l’extension de la postulation.
La loi Macron pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques promulguée le 6 août 2015 a réformé les règles de postulation.
L’article 5 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi Macron, prévoit désormais que :
« Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie ».
Il en résulte que, si un avocat peut plaider partout sur le territoire Français (l’avocat plaidant), il n’est neanmoins habilité qu’à accomplir les actes de procédure dans un ressort géographique limité, à savoir celui du ressort de la Cour d’appel dont il dépend.
Dès lors, pour assurer la représentation de son client, l’Avocat plaidant confronté à une limitation territoriale devra faire appel aux avocats ayant établi leur résidence professionelle dans le ressort de la Cour d’Appel dont dépend la Juridiction saisi.
Par exempe, un avocat au barreau de Marseille ne pourra pas accomplir d’actes de procédure devant le TJ de PARIS (issu de la fusion du Tribunal de Grande Instance et du Tribunal d’Instance) et devra solliciter les services d’un avocat au barreau de PARIS (ou du ressort de la Cour d’Appel de PARIS).
En région Parisienne, l’avocat bénéficie de la multipostulation en petite couronne (article 5-1 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques), lui permettant de postuler auprès du tribunaux judiciaire de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre, Evry,Sens, Auxerre, Meaux, Melun et Fontainebleau.
De plus, l’avocat parisien peut postuler auprès du tribunal judiciaire de Nanterre (Hauts-de-Seine – 92) et de la Cour d’appel de Versailles.
Notre cabinet d’avocats, inscrit au barreau de Paris, assure vos postulations devant les juridictions de son ressort (Tribunaux de Grande Instance, Cours d’Appel), à savoir :
Notre cabinet assure également votre représentation devant les Tribunaux de Commerce de Paris, Créteil et Nanterre et Conseil de Prud ‘hommes ainsi que vos vacations de plaidoiries ou substitutions.
(Depuis le 1er août 2016, pour l’appel des décisions du conseil de prud’hommes, le justiciable doit nécessairement, soit recourir aux services d’un défenseur syndical, soit constituer avocat. Il est précisé que les règles de la postulation prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ne s’appliquent pas devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale (chambres sociales de ladite Cour). lire sur ce sujet « LA TERRITORIALITÉ DE LA POSTULATION DEVANT LES CHAMBRES SOCIALES DES COURS D’APPEL : PORTÉE DE L’AVIS DE LA COUR DE CASSATION DU 5 MAI 2017 ».
Chacun des avocats de notre Cabinet d’avocats met à votre service ses connaissances des pratiques de chaque juridiction, qualité attendue de tout avocat postulant.